jeudi 15 mars 2018

Un expert en droit international confirme le droit de l’Artsakh à l’autodétermination - Harut Sassounian



Un expert en droit international confirme le droit de l’Artsakh à l’autodétermination 

De Harut Sassounian 
The California Courier 
www.TheCaliforniaCouriercom
Éditorial du 15 mars 2018 

Un colloque a eu lieu le 27 février 2018 au Parlement européen à Bruxelles sur le droit à l’auto-détermination du Haut-Karabagh (Artsakh). Ce colloque a été accueilli par les députés Michèle Rivasi (Verts/A LE) et Lars Adaktusson (EPP) et co-organisé par le Centre juridique arménien pour la justice et les droits de l’homme, la Fondation Tufenkian et la Fédération arménienne européenne pour la justice et la démocratie. 

Les orateurs du colloque étaient : le professeur Alfred de Zayas, un expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable ; le professeur Paul Williams, professeur de droit, Faculté de droit de l’Université américaine de Washington, et cofondateur du Groupe de politique & droit international public ; le professeur Sergey Markedonov, professeur agrégé à l’Université publique russe ; Arminé Aleksanyan, ministre adjointe des Affaires étrangères de la République d’Artsakh ; et le modérateur Giro Manoyan, membre du conseil du Centre de droit arménien pour la justice et les droits humains. 

Le professeur Alfred de Zayas a débuté son argumentaire juridique en citant la phrase du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui stipule « Tous les peuples ont le droit à disposer d’eux-mêmes. » 

De plus, l’expert en droit international, de Zayas, a souligné le fait que selon les deux pactes des Nations Unies « Les garants des droits à l’autodétermination sont tous des États parties aux pactes, qui ont interdiction d’interférer dans l’exercice du droit, et doivent ‘promouvoir’ sa réalisation de façon proactive… Ils doivent non seulement respecter ce droit, mais aussi le mettre en œuvre. De plus, dans le droit international moderne, l’autodétermination est un engagement erga omnes [à l’égard de tous] stipulé dans de nombreux articles de la Charte des Nations Unies et dans d’innombrables résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. L’autonomisation des peuples à jouir de leurs droits humains sans discrimination et à exercer un degré d’auto-gouvernance est cruciale pour la stabilité nationale et internationale. Sinon, un potentiel important de risque de conflit existe. » 

De manière significative, le professeur de Zayas a souligné : « Bien que l’autodétermination ait émergé comme un droit jus cogens [loi contraignante] supérieur à beaucoup d’autres principes juridiques internationaux, y compris l’intégrité territoriale, elle n’est pas directement applicable. » Parmi « les réclamants légitimes au droit à l’autodétermination », le professeur de Zayas a inclus les Kurdes, les Sahraouis, les Palestiniens, les Cachemiris, les Igbos du Biafra et les Tamouls du Sri Lanka. Il a également mentionné comme exemples « les entités russo-ukrainiennes de Lougansk et de Donetsk, la République de Pridnestrovie (Transnistrie-Moldavie), la République d’Artsakh (Haut-Karabagh), l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud… parmi les peuples qui ont obtenu l’autodétermination grâce à une séparation effective des entités étatiques auxquelles ils avaient été associés jusqu’à présent, mais leur statut international reste mal défini, en raison des querelles politiques entre les grandes puissances et le manque inhérent de reconnaissance internationale. » 

Le professeur de Zayas a ajouté que les peuples en quête d’autodétermination « ont le droit à la protection totale du système international des droits de l’homme. La solution à l’impasse ne peut être trouvée que par le biais de négociations pacifiques, puisque l’utilisation des forces armées contre l’autodétermination violerait de nombreux traités, y compris la Charte des Nations Unies, le Pacte relatif aux droits humains et les Conventions de Genève de la Croix-Rouge. » 

« S’il y a une exigence incontestable de séparation », a insisté de Zayas, « il est très important d’éviter d’utiliser la force, car cela mettrait en danger la stabilité locale, régionale et internationale et minerait davantage la jouissance des autres droits de l’homme. » De plus, « la mise en œuvre de l’autodétermination n’est pas exclusivement limitée à la juridiction domestique de l’État en question, c’est aussi une préoccupation légitime de la communauté internationale. » 

Le professeur de Zayas a expliqué que le principe de l’intégrité territoriale est valable uniquement dans le cas d’une attaque extérieure : « Le principe n’est pas conçu pour une application interne, car cela annulerait automatiquement le droit jus cogens [loi contraignante] à l’autodétermination. Chaque exercice du droit à l’autodétermination ayant débouché sur la sécession a entraîné un ajustement à l’intégrité territoriale de l’entité étatique précédente. Il y a de nombreux précédents à recenser. » 

Il ne devrait pas y avoir de discrimination parmi les peuples qui veulent disposer d’eux-mêmes, selon le professeur de Zayas : « L’indépendance des anciennes républiques soviétiques et la sécession des peuples de l’ex-Yougoslavie ont créé des précédents importants pour la mise en œuvre de l’autodétermination. Ces précédents ne peuvent être ignorés quand une dispute moderne sur l’autodétermination survient. Il n’est pas possible de dire oui à l’autodétermination de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine et du Kosovo et de dire non à l’autodétermination des peuples de l’Abkhazie, de l’Ossétie du Sud ou du Haut-Karabagh. Tous ces peuples ont les mêmes droits humains et ne doivent pas subir de discrimination. Comme dans le cas des demandeurs l’ayant obtenue, ces peuples aussi ont déclaré l’indépendance unilatéralement Il n’y a pas de justification quelle qu’elle soit pour leur refuser la reconnaissance en appliquant l’autodétermination de façon sélective et en faisant des distinctions futiles qui n’ont pas de fondements juridiques. » 

Le professeur de Zayas a contré ceux qui juxtaposent le principe d’intégrité territoriale et celui d’autodétermination : « Le principe d’intégrité territoriale n’est pas une justification suffisante pour perpétuer des situations de conflit interne susceptibles de s’envenimer et de déclencher une guerre civile, menaçant ainsi la paix régionale et internationale et la sécurité. » 

Pour finir, le professeur de Zayas a suggéré que « pour assurer une paix durable interne et externe au 21e siècle, la communauté internationale doit réagir aux signes précurseurs et établir des mécanismes de prévention des conflits. Faciliter le dialogue entre les peuples et organiser des référendums dans des délais opportuns sont des outils garantissant une évolution pacifique des relations nationales et internationales. La participation de toutes les parties prenantes doit être la règle, et non pas l’exception. En conclusion, louons la mise en œuvre de l’autodétermination des peuples en tant que l’expression de la démocratie, car de fait, la démocratie est une forme d’autodétermination. » 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le Collectif VAN – 15 mars 2018 – www.collectifvan.org 



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