lundi 3 octobre 2016

Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement - Elise Carpentier


"L'horizon politique semble, en l'état de la position de blocage du Sénat, bien obscurci, signe d'une mauvaise volonté quasi-générale.

L'exigence de transposition adéquate ( sans le § 4 ) de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 demeure, quant elle, intacte.

S'agissant de crimes contre l'humanité, la France se déshonore en refusant de remplir ses obligations constitutionnelles ( art. 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ) et celles que lui impose le Droit de l'Union.

L'étude de doctrine de Madame Elise CARPENTIER, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, que tu trouveras jointe au présent courriel, me conforte dans l'idée que deux voies s'ouvrent à nous:

1°) saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ( Conseil de l'Europe );

2°) plainte à la Commission européenne ( Union européenne ) contre la France pour manquement."

Philippe Krikorian

AJDA 2016 p.265


Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement

par Elise Carpentier, Professeur à l'université d'Aix-Marseille

2015 restera l'une des années les plus marquantes de l'histoire du Tribunal des conflits. Il faut dire que d'importantes réflexions doctrinales et institutionnelles avaient, au cours des années antérieures, préparé le terrain à de significatives évolutions (v., en particulier, P. Gonod et L. Cadiet [dir.], Le Tribunal des conflits. Bilan et perspectives, Dalloz, 2009, publiant les actes d'un colloque organisé à Paris I le 1er octobre 2008, et le Rapport sur la réforme du Tribunal des conflits remis au garde des sceaux par le vice-président du tribunal J.-L. Gallet, AJDA 2013. 2130 ). Prenant appui sur ces travaux, la réforme et la refonte des textes régissant le Tribunal des conflits, les plus importantes jamais opérées, ont été réalisées par une loi du 16 février 2015 et un décret du 27 février 2015, entrés en vigueur le 1er avril de la même année (L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 13 modifiant la loi du 24 mai 1872 et décr. n° 2015-233 du 27 févr. 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; J. Arrighi de Casanova et J.-H. Stahl, Tribunal des conflits : l'âge de la maturité, AJDA 2015. 575 ; P. Gonod, La réforme réalisée. La modification de la loi du 24 mai 1872, RFDA 2015. 331 ; J. Boudon, La réforme du Tribunal des conflits, RD publ. 2014. 1579). Sont ainsi promus les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité du droit (par la refonte et la modernisation des textes), de bonne administration - en particulier de célérité - de la justice (à travers la possibilité reconnue auprésident du Tribunal de statuer par voie d'ordonnance lorsque la solution du litige apparaît évidente et celle donnée aux juridictions du fond de renvoyer au Tribunal les affaires présentant une difficulté sérieuse de compétence, la rénovation de la procédure de question préjudicielle, et la compétence reconnue au Tribunal en matière de responsabilité pour délai excessif de jugement), et d'impartialité du juge (avec la suppression de la présidence et du pouvoir de départage du ministre de la justice et la non moins symbolique substitution d'un « rapporteur public » au « commissaire du gouvernement »).

L'affaire soumise par M. Krikorian, et d'autres descendants de victimes du génocide arménien, au Tribunal des conflits a donné à celui-ci l'occasion de poursuivre cette entreprise. M. Krikorian avait demandé au Premier ministre de déposer au Parlement un projet de loi transposant la décisioncadre 2008/913/JAI relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen de la répression pénale, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 28 novembre 2008, et incriminant la négation du génocide arménien. En effet, cette décision-cadre prévoyait que les Etats membres devraient, avant le 28 novembre 2010, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient passibles de sanctions pénales, notamment, « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocides » (art. 1er, § 1, c), tout en leur reconnaissant la faculté de ne rendre punissables ces faits que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale de l'Etat et/ou internationale (art. 1er, § 4). Le Premier ministre n'ayant pas répondu à la demande de M. Krikorian, celui-ci avait, dans un premier temps, saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant, d'une part, à renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la validité du paragraphe 4 de l'article 1er de la décision-cadre et, d'autre part, à ce que soit (en conséquence de l'annulation de son refus implicite) enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi permettant de transposer la décision-cadre (à l'exclusion du § 4 de son art. 1er), en mettant en oeuvre les deuxième et quatrième alinéas de l'article 45 de la Constitution afin d'en accélérer la procédure d'adoption.

Sans grande surprise le Conseil d'Etat avait rejeté cette demande en considérant que « le fait, pour le Premier ministre, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 2 sur 6 des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, n° 350492, Krikorian, Lebon T. 528 ; RTD eur. 2013. 874, obs. D. Ritleng ). Probablement un peu déçus, mais non découragés, les requérants avaient, dans un deuxième temps, invoquant une voie de fait, porté leur demande devant la juridiction judiciaire. Celle-ci avait cependant, sans surprise encore, décliné sa compétence et refusé de renvoyer préventivement la question de compétence au Tribunal des conflits au motif qu'eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière d'actes relatifs aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, la juridiction administrative était, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige (CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 13/14830, Krikorian et autres). Convaincu du contraire, M. Krikorian s'est lui-même tourné vers le Tribunal des conflits, estimant que la double déclaration d'incompétence dans son affaire était constitutive d'un conflit négatif (art. 17 du décr. du 26 oct. 1849 modifié alors applicable, devenu art. 37 du décr. du 27 févr. 2015), la juridiction administrative et la juridiction judiciaire étant, selon lui, l'une comme l'autre compétentes pour statuer sur sa demande. Dans le même temps, il sollicita la récusation du vice-président du Tribunal, M. Jacques Arrighi de Casanova, au motif que celui-ci avait présidé la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant affirmé son incompétence. Il obtint gain de cause sur ce point.

 Pour la première fois de son histoire, le Tribunal des conflits fit droit à une demande de récusation (18 mai 2015, n° 3995, Lebon ; AJDA 2015. 1726 , concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal ; Dr. adm. 2015. Comm. 69, G. Eveillard). Si là réside certainement l'apport majeur de ses décisions dans cette affaire, celle qu'a prise le Tribunal sur la question de la compétence appelle également quelques observations dans la mesure où, bien que concordante avec la solution du Conseil d'Etat, les motifs sur lesquels elle s'appuie s'en distinguent sensiblement (T. confl. 6 juill. 2015, n° 3995, Krikorian et autres, concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal).

 I - L'admission nouvelle de la récusation
 La récusation « consiste à provoquer l'éloignement préalable et préventif de ceux dont la situation ne garantit pas qu'ils puissent exercer leur fonction de juge en climat de pleine sérénité » (B. Pacteau, La récusation des juges administratifs, RD publ. 2012. 543 ; sur la récusation, v., not., la thèse de B. Bernabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, 2010). Le Tribunal des conflits avait, jusqu'au 18 mai 2015, toujours opposé une fin de nonrecevoir aux demandes de récusation qui lui étaient présentées (4 nov. 1880, Marquigny et autres, Lebon 795, concl. Ronjat, selon qui la récusation était « contraire à l'esprit même de l'institution » ; 13 janv. 1958, Alioune Kane, Lebon 790, excluant toute récusation « à raison du caractère particulier de cette institution »). Il est vrai que le Tribunal, essentiellement chargé de résoudre des problèmes de compétence entre les deux ordres de juridiction, n'a pas pour vocation de trancher des litiges entre parties sur des questions de fond. Mais outre que cela peut lui incomber dans le cadre des compétences que lui ont attribuées la loi de 1932 (conflit de décisions au fond source de déni de justice) et celle de 2015 (action en responsabilité pour délai excessif de jugement résultant du dualisme juridictionnel), force est de reconnaître que les décisions du Tribunal sont fréquemment susceptibles d'avoir des conséquences sur la solution du litige faisant l'objet de la question de compétence ; ne serait-ce que parce que la compétence est toujours la conséquence d'une qualification juridique, laquelle est également déterminante quant au régime juridique applicable. Et le Tribunal a lui-même admis être soumis aux « règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale » (T. confl. 17 avr. 2000, n° 3193, Collet c/ Air France, Lebon 759 ; AJDA 2000. 467 , et 410, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 135, et les obs. ). 

Il faut cependant reconnaître qu'admettre la récusation était particulièrement délicat tant que le Tribunal demeurait présidé par le ministre de la justice, ayant voix prépondérante en cas de partage, puisqu'il en résultait une sorte de manquement structurel à l'exigence d'impartialité ( v., pour un cas ayant eu un fort retentissement, T. confl. 12 mai 1997, n° 3056, Préfet de police de Paris c/ TGI Paris, Lebon ; AJDA 1997. 635 , et 575, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 567 , note A. Legrand ; RFDA 1997. 514, concl. J. Arrighi de Casanova ; RTD civ. 1998. 181, obs. J. Normand ; JCP 1997. II. 22861, rapp. J. Sargos ; dans l'affaire Marquigny, Aristide Briand avait été, en tant que ministre de l'intérieur, l'initiateur du conflit, puis son juge comme ministre de la justice). Mais précisément, on l'a dit, ce vestige de la justice retenue a été supprimé par la réforme du Tribunal des conflits entrée en vigueur le 1er avril 2015, qui a exclu le garde des sceaux du Tribunal et confié la présidence à l'un de ses membres élu alternativement parmi les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le départage étant assuré par une formation paritaire mais élargie du Tribunal. 

De façon générale, la réforme de 2015 témoigne de la volonté des pouvoirs publics de mettre le Tribunal en harmonie avec les exigences contemporaines, constitutionnelles et internationales, en matière d'indépendance et d'impartialité des juridictions, qui s'accommodent mal de la participation d'un membre du gouvernement aux délibérations d'une juridiction (art. 16 de la DDHC et Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, consid. 27, AJDA 1999. 266 , et 230, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 285 , note P. Chrestia , 2000. 111, obs. M.-H. Gozzi , 196, obs. S. Sciortino-Bayart , 2001. 949, chron. P.-H. Prélot ; RFDA 1999. 285, note B. Genevois , 715, note P. Avril , 717, obs. B. Genevois ; RSC 1999. 353, obs. J.-F. Seuvic , 497, obs. E. Dezeuze , et 614, obs. A. Giudicelli ; art. 6 § 1 de la Conv. EDH et CEDH 23 avr. 1996, n° 16839/90, Remli c/ France, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1996. 930, obs. L.-E. Pettiti , 1997. 473, obs. R. Koering-Joulin , et 1998. 392, obs. R. Koering-Joulin ; mais il faut reconnaître que les règles régissant la composition de la grande chambre ne sont pas irréprochables de ce point de vue, v. T. Hochmann, RDLF 2015, n° 27).

 Dans ce contexte, permettre la récusation de ses membres devenait non seulement possible, mais plus encore nécessaire au fonctionnement satisfaisant du Tribunal des conflits. La circonstance qu'elle n'ait pas été expressément prévue par les textes de 2015 peut surprendre, compte tenu des objectifs poursuivis. Mais elle ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance jurisprudentielle de cette possibilité, s'agissant d'une règle générale de procédure, d'ailleurs consacrée comme telle par le Conseil d'Etat bien avant d'être inscrite dans le code de justice administrative (v. la jurisprudence citée par B. Pacteau, art. préc., RD publ. 2012. 543, not., CE 2 avr. 1828, Bernault c/ Dubuc et autres, Lebon 284) et, depuis lors à ce titre, étendue à d'autres juridictions administratives ne relevant pas du code (CE 30 juin 2003, n° 222160, Murciano, Lebon T. 844 , s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, et Cons. const. 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC, AJDA 2014. 2097 ; Constitutions 2014. 492, chron. O. Le Bot , à propos de la CDBF). Il suffisait donc que les textes ouvrent la voie, comme ils l'ont fait en modifiant les règles relatives à la présidence. Le Tribunal des conflits pouvait alors, suivant l'invitation très étayée de son rapporteur public Frédéric Desportes (concl. préc.), saisir l'occasion que lui offrait la demande de M. Krikorian pour poser que « la récusation d'un membre du Tribunal des conflits est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (décis. du 18 mai 2015).

 Quant aux conditions de la récusation, le Tribunal des conflits a choisi d'employer la formule habituelle en contentieux administratif (CJA, art. L. 721-1), selon laquelle la récusation d'un de ses membres est prononcée « s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Cet énoncé présente l'avantage d'être suffisamment imprécis pour permettre d'appréhender toute la variété des situations douteuses susceptibles de se présenter, qu'elles relèvent de l'impartialité subjective, autrement dit personnelle, ou de l'impartialité objective, c'est-à-dire fonctionnelle, tout en limitant la récusation aux cas véritablement problématiques, la raison du doute devant être « sérieuse ». 

En l'occurrence, le Tribunal a estimé qu'existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du vice-président, devenu président du Tribunal, Jacques Arrighi de Casanova, dès lors que celui-ci avait participé à la décision du Conseil d'Etat ayant jugé que la décision attaquée par M. Krikorian ne relevait pas de la juridiction administrative, l'acte en cause touchant aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. La solution n'a, à vrai dire, rien de très surprenant lorsque l'on connaît la jurisprudence administrative en matière d'exercice successif de fonctions juridictionnelles dans une même affaire (CE, sect., 2 mars 1973, n° 84740, Demoiselle Arbousset, Lebon 189 ; RD publ. 1973. 1066, concl. G. Braibant). Il n'est pas évident, en revanche, qu'elle soit étendue aux hypothèses dans lesquelles un membre du Tribunal faisait partie de la formation de jugement l'ayant saisi dans le cadre d'un renvoi pour difficulté sérieuse ou en prévention d'un conflit négatif, puisque dans ces hypothèses, ce membre n'a par définition porté aucun (pré)jugement sur la question de compétence soumise au Tribunal. L'avenir le dira...

II - La qualification originale de l'acte de gouvernement

 Sur le fond, également, la seconde décision rendue par le Tribunal des conflits sur la demande de Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 4 sur 6 M. Krikorian mérite que l'on s'y arrête. Il juge en effet la requête irrecevable, faute de conflit négatif, dès lors qu'« eu égard au contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008, le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de sa transposition en droit interne touche notamment à la conduite des relations internationales de la France ; que, dès lors, en tout état de cause, ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire ne sont compétentes pour en connaître ». C'est donc « à bon droit que [...] les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour connaître du litige » (décis. du 6 juill. 2015).

 Il est remarquable que le Tribunal ne reprenne pas le motif précédemment retenu par le juge administratif pour affirmer son incompétence et tenant à ce que « le fait, pour le Premier ministre, de d'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, Krikorian, préc.). Cette décision était intéressante à deux égards au moins. D'abord parce qu'elle suggère que l'incompétence du juge administratif à l'égard de ce type d'actes de gouvernement trouve son fondement dans des exigences de nature constitutionnelle, d'où l'inopérance du moyen tiré des engagements internationaux de la France pour la contester (v., sur ce point, E. Carpentier, La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, LGDJ, 2006). Ensuite, dans la mesure où, bien que s'inscrivant dans un courant jurisprudentiel ancien et constant (CE 12 mars 1853, Le prince de Wagram, Lebon 329 ; CE 17 févr. 1888, Prévost, Lebon 148 ; CE, sect., 18 juill. 1930, Rouché, Lebon 771 ; CE 29 nov. 1968, n° 68938, Tallagrand, Lebon 607 ; comp. Cons. const. 12 sept. 1984, n° 84-179 DC, contrôlant la régularité d'un décret de présentation au Parlement d'un projet de loi, à l'occasion du contrôle de la loi), elle se démarquait de certaines décisions plus récentes dans lesquelles le Conseil d'Etat avait choisi de distinguer entre, d'une part, les décisions positives, indétachables de la procédure qu'elles engagent et insusceptibles d'être soumises au juge administratif dès lors que cette procédure dans son ensemble lui échappe et, d'autre part, les décisions négatives, détachables de cette procédure et, par conséquent, justiciables du juge administratif (CE, sect., 3 déc. 1999, n° 199622, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Association France nature environnement, Lebon 379 avec les concl. ; AJDA 2000. 171 , 120, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2000. 59, concl. F. Lamy , et 409, note L. Dubouis , à propos de la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure de « délégalisation » prévue par l'art. 37, al. 2, de la Constitution ; CE, ass., 7 nov. 2008, n° 282920, Comité national des interprofessions des vins à appellations d'origine, Lebon 399 avec les concl. ; AJDA 2008. 2384 , chron. E. Geffray et S.-J. Lieber ; Just. & cass. 2009. 328, concl. E. Glaser ; RFDA 2009. 111, concl. E. Glaser , et 123, étude C. Mondou et A. Potteau ; RTD com. 2009. 294, obs. G. Orsoni , à propos du refus de notifier une aide d'Etat). Cette démarche, qui conduisait le juge à flirter dangereusement avec les actes de gouvernement, avait - dans le premier cas surtout - donné lieu à de vives critiques de la doctrine constitutionnaliste (v., en particulier, les commentaires de L. Favoreu , D. de Béchillon et G. Carcassonne , publiés à la RFDA 2000. 664 et s.). Guy Carcassonne observait ironiquement : « Pourquoi, dans ces conditions, ne pas commencer à examiner le manquement coupable que le Premier ministre commettrait en s'abstenant de déposer un projet de loi... ».

 La décision Krikorian semblait s'inscrire en léger retrait par rapport à cette jurisprudence audacieuse et l'on ne pouvait que s'en réjouir. Il faut dire que l'arrêt de 1999 avait été rendu dans un contexte très particulier, où le législateur s'était livré à un véritable détournement de procédure afin d'échapper à ses obligations communautaires (ainsi que n'avait pas manqué de le souligner Bruno Genevois [RFDA 2000. 668 ], stigmatisant une volonté « machiavélique » du législateur ; Denis de Béchillon avait parlé de « fraude à la Constitution » [art. préc.]). En outre, le Conseil constitutionnel ne contrôlait pas encore le respect par les lois de transposition des directives communautaires des objectifs qu'elles prétendent transposer (v., depuis lors, Cons. const. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, AJDA 2007. 473 , note G. Marcou ). Or, rien de tel ne pouvait être reproché au législateur s'agissant de la pénalisation de la négation du génocide arménien. D'une part, on se souvient que l'incrimination de la négation des génocides (notamment du génocide arménien) a été jugée contraire à la liberté d'expression et de communication par le Conseil constitutionnel (28 févr. 2012, n° 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, AJDA 2012. 1406 , note A. Macaya et M. Verpeaux ; D. 2012. 987 , note J. Roux , 601, édito. F. Rome , 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; RFDA 2012. 507, note W. Mastor et J.-G. Sorbara ; Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 5 sur 6 Constitutions 2012. 389, étude X. Philippe , e , 393, obs. B. Mathieu, A.-M. Le Pourhiet, F. MélinSoucramanien, A. Levade, X. Philippe et D. Rousseau ; RSC 2012. 179, obs. J. Francillon , 343, étude F. Brunet , et 2013. 436, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2012. 78, obs. P. Puig ; v. égal. CEDH 15 oct. 2015, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, D. 2015. 2183, obs. G. Poissonnier ; RDLF 2015. Chron. 27, T. Hochmann, jugeant que la Suisse a violé la liberté d'expression en condamnant un homme politique turc ayant, sur son sol, nié l'existence du génocide arménien ; la Cour ayant toutefois pris soin de relever qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse de criminaliser les propos en cause). D'autre part, la décision-cadre dont M. Krikorian sollicite la transposition reconnaît aux Etats membres la faculté de ne rendre punissables les crimes qu'elle vise que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale et/ou internationale (art. 1er, § 4).

 A bien y regarder, la décision du Tribunal des conflits ne remet vraisemblablement pas en cause le bien-fondé de celle du Conseil d'Etat, en vertu de laquelle le refus de déposer un projet de loi constitue, quels que soient les engagements internationaux de la France, un acte de gouvernement. Elle donne à cette qualification un fondement supplémentaire, en soulignant que le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de la transposition de la décision-cadre en droit interne « touche notamment à la conduite des relations internationales de la France » (décis. du 6 juill. 2015, soulignée par nous). Ainsi la décision litigieuse est-elle constitutive d'un acte de gouvernement à un double titre : non seulement parce qu'elle a trait aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, autrement dit à l'exercice de la souveraineté interne (décision de déposer ou non un projet de loi et, le cas échéant, de faire usage ou non des prérogatives accordées au gouvernement par l'art. 45 de la Constitution, v. E. Carpentier, L'acte de gouvernement n'est pas insaisissable, RFDA 2006. 661 ), mais aussi parce qu'elle touche aux relations internationales de la France, c'est-à-dire à l'exercice de la souveraineté externe (décision de transposer ou non un acte de droit international, v. E. Carpentier, Permanence et unité de la notion d'acte de gouvernement, AJDA 2015. 799 ). Cette circonstance n'a rien de très original : d'autres actes de gouvernement auraient tout à fait pu recevoir cette qualification à un double titre (v., par ex., CE 5 juill. 2000, n° 206303, Mégret et Mekhantar, Lebon 291 ; AJDA 2001. 95 , note Y. Gounin , à propos de la décision présidentielle d'engager les forces militaires françaises dans les opérations de frappes aériennes menées en ex-Yougoslavie, les requérants invoquant, notamment, la violation des droits du Parlement en matière de déclaration de guerre, mais le juge n'a pas évoqué ce moyen et s'est contenté de fonder son incompétence sur le lien entre la décision attaquée et la conduite des relations internationales de la France ; la même décision a d'ailleurs, en ce qui concerne ses aspects constitutionnels, pu être jugée dans le cadre d'un litige entre organes constitutionnels en Allemagne : CCFA, 12 juill. 1994). Il résulte néanmoins du fondement retenu par le juge des conflits une extension potentielle du champ des actes de gouvernement aux décisions par lesquelles le Premier ministre refuserait de prendre un décret de transposition d'une décision-cadre, voire d'une directive, relevant du domaine réglementaire, ce qui ne se déduisait pas de la décision du Conseil d'Etat. On doute cependant que cette interprétation littérale de l'arrêt Krikorian s'impose.

 Reste d'ailleurs à savoir ce qui, dans le « contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008 » auquel se réfère le Tribunal des conflits, a déterminé la qualification du refus de déposer un projet de texte de transposition en tant qu'acte touchant aux relations internationales de la France. Peut- être est-ce justement la circonstance qu'elle porte sur une matière législative, et plus précisément sur la matière pénale (relevant auparavant du troisième pilier de l'Union et dès lors moins « intégrée » que celles relevant jadis des autres piliers) ? Ou bien la circonstance que, laissant une ample marge de manoeuvre aux Etats membres quant aux modalités de sa transposition, du fait notamment de l'option ouverte par le paragraphe 4 de l'article 1er, elle n'est pas précise et inconditionnelle ; qu'elle ne saurait produire d'effet direct (ce qu'au demeurant l'art. 34 ancien du traité sur l'Union européenne disposait expressément s'agissant des décisions-cadres) et que l'injusticiabilité de sa non-transposition ne porte aucune atteinte au droit au recours ? L'avenir le dira...

 Quoi qu'il en soit, le fondement retenu par le Tribunal suggère à juste titre qu'une juridiction internationale pourrait être le juge idoine de la principale question posée dans cette affaire, touchant effectivement aux relations internationales de la France. En effet, si la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union estimaient, à l'instar de M. Krikorian, que la France manque à ses obligations communautaires en ne pénalisant pas la négation du génocide arménien,
   -( http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Pag) - 
 ils pourraient tout à fait introduire devant la Cour de justice de l'Union européenne un recours en manquement contre la France (le traité de Lisbonne ayant ouvert le recours en manquement pour sanctionner l'absence de transposition des décisions-cadres, à compter du 1er déc. 2014, v. art. 10 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires). Ainsi la carence supposée des autorités françaises, constitutive d'un acte de gouvernement, pourrait-elle être soumise à un juge adéquat.

 Mots clés : CONTENTIEUX * Compétence * Acte échappant à la compétence des deux ordres de juridiction * Acte de gouvernement * Procédure administrative contentieuse * Incident de procédure * Récusation

Voir la page de Me Philippe Krikorian ici :

http://dzovinar.blogspot.fr/p/page-de-maitre-philippe-krikorian.html

2 commentaires:

  1. c'est très technique,
    je ne ferai pas de commentaires, laissant cela aux spécialistes du droit.
    j'avais suivi Me Krikorian dans sa plaidoirie au C.C.
    il fit une démonstration très brillante de ses talents.
    malheureusement ladite audience fut brouillée par la plaidoirie d'un avocat du négationnisme de la Shoa, qui était parfaitement argumentée, mais qui faussa le débat.
    en tout état de cause, nous somme en la matière devant une justice à géométrie variable
    samtilbian

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  2. Merci Sam pour tes remarques. J'ai assisté à plusieurs audiences, à Aix en Provence, Marseille, et chaque fois, en réponse aux plaidoyers incroyablement bien ficelés de Philippe Krikorian (mémoires de 300 pages !!! - séance de 2 heures !) la partie adverse s'est imposée bien que les arguments avancés aient été d'une pauvreté affligeante ! Ainsi, c'était donc joué d'avance ! Quelle honte pour la Justice française ! Mais un des Présidents de séance , un certain jour, en son nom et au nom du jury qui l'assistait à cette audience, a rendu un hommage appuyé au remarquable travail de Philippe Krikorian .... Eh oui, c'était là le seul acte de justice qu'il lui était possible d'exercer ...

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