dimanche 8 février 2015

Arrêt n° 239 du 4 février 2015 (14-21.309) - Me Philippe Krikorian


Mes Chers Amis,
J'ai le vif plaisir de vous adresser l'arrêt ci-joint, que je viens de recevoir, il y a une heure, à peine vingt-quatre heures après l'audience, qui annonce, en bonne logique et malgré les apparences ( non-lieu à renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel ), une cassation de l'arrêt rendu le 30 Janvier 2014 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour violation ( refus d'application  ) de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 sur les formes de procéder du Tribunal des conflits, ainsi que nous l'avons demandé ( troisième branche du troisième moyen de notre mémoire ampliatif, expressément visé par Madame Sophie CANAS, Conseiller rapporteur dans son rapport communiqué le 14 Janvier 2015 écoulé, pages 15-16 / 20 ).
En outre, il est remarquable que la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu ce jour, se démarque nettement de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, à tort, appliquée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme susdit.
En effet, alors que le Tribunal des conflits confie, dans le principe, à la juridiction administrative le contentieux  "des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique":
"Considérant qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ;" ( TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° C3828 ),
de façon totalement inédite, la Cour suprême de l'ordre judiciaire considère que la compétence du juge administratif doit être étendue au contentieux de l'annulation et de la réformation "des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif" ( page 5/5 de l'arrêt ), ce qui désigne clairement la fonction gouvernementale et non plus seulement administrative.
En d'autres termes, selon la Haute juridiction judiciaire, le principe de séparation des pouvoirs ( art. 16 DDH ), qui trouve son prolongement dans la séparation des autorités administratives et judiciaires ( article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 ) commande que toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, soient attribuées au juge administratif. Il ne doit pas exister de troisième branche à l'alternative.
Il y a tout lieu de penser que cette doctrine inspirée par la garantie des droits ( art. 16 DDH ) sera celle des Conseillers à la Cour de cassation qui composeront le Tribunal des conflits - que nous avons d'ores et déjà saisi le 19 Novembre 2014.
Un chose est claire, en toute hypothèse: l'acte de gouvernement n'a plus droit de cité dans le prétoire du juge judiciaire.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites de la procédure,
Et reste à l'écoute de vos éventuelles demandes de renseignements complémentaires.
Je vous souhaite du tout bonne réception.
Bonne soirée,
A bientôt,
Très amicalement,
Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Tél. (33) 04 91 55 67 77 - Fax (33) 04 91 33 46 76
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE ) 
PJ

*****

Arrêt n° 239 du 4 février 2015 (14-21.309) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100239

Non-lieu à renvoi

Demandeur(s) : M. Grégoire X... ; et autres

Défendeurs(s) : Premier ministre ; préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attendu que M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme Dzovinar A..., M. Jean B... et M. Jacques C..., qui se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014 ayant déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige les opposant au Premier ministre et au préfet des Bouches-du-Rhône, demandent, par un mémoire distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

“I.- L’article 26 de la loi du 24 mai 1872 sur l’organisation du Conseil d’Etat porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l’homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (ci-après DDH) ;
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l’article 16 DDH ;
- au droit de poser une question prioritaire de constitutionnalité garanti par l’article 16 DDH et l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 11 DDH ;
- à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d’égalité garanti par l’article 6 DDH et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- au droit des citoyens de concourir personnellement à la formation de la loi consacré par l’article 6 DDH ;
- au droit de résistance à l’oppression garanti par l’article 2 DDH ;
- au droit de propriété dont la protection est assurée par l’article 17 DDH ;
- aux articles 88-1 et 88-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
en ce qu’il :
1°) abolit de façon arbitraire tout contrôle juridictionnel concernant certaines mesures dits actes de gouvernement à la seule discrétion du pouvoir exécutif, alors même que ces actes peuvent gravement attenter aux droits fondamentaux ;
2°) fait obstacle au contrôle de légalité du refus opposé par le Premier ministre d’un décret de présentation au Parlement d’un projet de loi ayant pour objet la transposition en droit interne d’une décision-cadre ou d’une directive de l’Union européenne, alors même que cette transposition est notamment une obligation constitutionnelle ;
3°) crée une discrimination dans la protection juridictionnelle que la décision-cadre du 28 novembre 2008 a pour objet de procurer aux victimes de négationnisme, celui-ci s’entendant comme la négation ou la banalisation grossière publiques de génocides, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, par essence imprescriptibles, selon que les auteurs de ces crimes auront été ou non jugés par une juridiction nationale ou internationale, dès lors que les victimes de crimes contre l’humanité dont les auteurs seront disparus et donc insusceptibles de poursuites, comme c’est le cas notamment du génocide arménien et de l’esclavage, seront privées de la protection de la loi pénale ?

II.- La loi des 16-24 août 1790 (article 13) et l’article 5 du code civil, eu égard à la portée effective que leur confère l’interprétation constante qu’en donnent la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l’homme, à la liberté contractuelle et au droit à la liberté d’entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la DDH ;
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l’article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 11 DDH ;
- à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d’égalité garanti par l’article 6 DDH et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- au droit de propriété garanti par l’article 17 DDH ;
en ce qu’ils :
1°) ne font pas obstacle -faute de sanction adéquate à ce que le juge judiciaire prononce par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises, en se référant expressément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et celle du Tribunal des conflits, au même titre que la loi (incompétence négative) ;
2°) conduisent à une situation génératrice de déni de justice en abolissant tout contrôle juridictionnel des actes du pouvoir exécutif, à l’entière discrétion de celui-ci ?

III.- Subsidiairement, l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, l’article 26 de la loi du 24 mai 1872 et l’article 5 du code civil sont-ils susceptibles d’une réserve d’interprétation en ce sens, qu’aux fins d’assurer en tout temps et tout lieu la garantie des droits consacrée par l’article 16 DDH, ils commandent au juge -judiciaire, comme administratif- y compris le juge de cassation - de statuer sur tous les moyens présentés par les parties, sauf à renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence qu’il n’estimerait ressortir à aucun ordre de juridiction français ?” ;

Mais attendu, d’abord, que l’article 26 de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat ne constitue pas le fondement textuel de l’immunité juridictionnelle des actes de gouvernement, reconnue par le juge administratif sans le soutien d’une disposition législative ; que ce texte n’est pas, dès lors, applicable au litige ou à la procédure ; que la première question prioritaire de constitutionnalité posée est, par suite, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité, qui ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Que cette question ne présente pas un caractère sérieux ; que, d’abord, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif ; qu’ensuite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne saurait être invoqué à l’encontre de dispositions législatives qui, comme en l’espèce, sont antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958 et n’ont pas été modifiées depuis cette date ; qu’enfin, les demandeurs n’explicitent pas en quoi les dispositions critiquées porteraient atteinte aux autres droits et libertés qu’ils invoquent ;

Et attendu que la troisième question posée à titre subsidiaire ne constitue pas une question prioritaire de constitutionnalité au sens des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;



Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cailliau

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